Lettre d'actualité du droit de l'urbanisme - mai 2025

 Je suis heureux de vous adresser la lettre d'actualité du droit de l'urbanisme de mai 2025. 

 

1 ) Législation : Réseaux d'électricité après la loi APER : Fini le bricolage !

 

L'extension du réseau public d'électricité en dehors du périmètre de l'opération peut LEGALEMENT être mise à la charge du bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. Le code de l'urbanisme est (enfin !) mis en concordance avec les dispositions du code de l'énergie réécrites par la loi APER du 10 mars 2023. Cette dernière loi avait en effet supprimé l'alinéa 2nd du 1° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie selon lequel : "La part de la contribution correspondant à l'extension (du réseau public d'électricité) située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'EPCI compétent pour la perception des participations d'urbanisme".

 

L'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 a depuis lors déplacé ces dispositions à l'article L. 342-21 CDE sans restaurer l'alinéa supprimé. La suppression dudit alinéa, présentée comme une erreur de plume dans la loi APER, n'en était donc pas une. Le législateur le confirme.

 

Il ne restait plus qu'à enrichir le code de l'urbanisme de nouvelles dispositions permettant de faire financer par le titulaire de l'autorisation ces dépenses hors périmètre de l'opération. Sans fondement législatif, le fait de réclamer cette contribution au financement des réseaux électriques était du BRICOLAGE. Et de nombreux services instructeurs s'en étaient légitimement inquiétés.

 

C'est fini ! Grâce à l'article 24 V. de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant création du nouvel article L. 332-17.

 

Article L. 332-17 : "La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 342-12 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 342-21 du même code."

 

Le législateur persiste et signe.... Il est bien possible de faire tout porter par l'opérateur !

 

Non seulement pour les opérations qui seront autorisées à l'avenir mais aussi pour celles concernant les opérations pour lesquelles une autorisation a été délivrée à compter du 10 septembre 2023 (date d'entrée en vigueur de la loi APER). En effet, conformément au VIII de l'article 24 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les disposition du VII de l'article précité s'appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager

 ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable a été délivré à compter du 10 septembre 2023.

 

En un mot, toutes les opérations "bricolées" depuis près 18 mois sont à présent sécurisées. Le texte de la loi du 30 avril 2025 est disponible ici.

 

2 ) Réponse ministérielle : L'information des propriétaires fonciers était-elle suffisante lors de l'évolution d'un PLU opposable à leur terrain ?

 

Le sénateur Patrick CHAISE avait interrogé le gouvernement en octobre dernier sur son intention de moderniser les modalités de concertation devant être mises en œuvre dans le cadre des procédures d'évolution de plans locaux d'urbanisme. Le parlementaire jugeait en effet que l'information des propriétaires fonciers n'était pas suffisante et qu'elle pouvait être assurée par de nouveaux outils, notamment par des envois électroniques. 

 

Publiée en février dernier, la réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation détaille par le menu tous les moyens par lesquels l'information des administrés peut être assurée en l'état du droit, pour conclure au fait que "les moyens déjà prévus parles textes législatifs et réglementaires

 permettent au public d'être suffisamment informé" et que " élargir ces moyens à des notifications individuelles n'est pas adapté à des actes réglementaires

de portée collective".

 

SourceQuestion de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le17/10/2024 - Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/02/2025

 

3 ) Jurisprudence : L'exigence de cohérence s'applique aussi aux cartes communales

 

C'est bien connu, les cartes communales ne comportent pas de projet de développement et d'aménagement durables (PADD) au contraire des PLU. Le zonage du PLU et son règlement écrit doivent se conformer aux exigences de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme selon lesquelles " le règlement fixe,

 en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols".

 

Le Conseil d'Etat (CE, 30 avril 2025, n° 475950, M. A.vient de transposer aux cartes communales cette exigence de cohérence entre son zonage et... faute de PADD... son rapport de présentation. La description des modalités de contrôle de cette cohérence fait beaucoup penser à celles du contrôle de compatibilité en droit de l'urbanisme (entre PLU et SCoT ou entre projets d'aménagement et orientations d'aménagement et de programmation d'un PLU). 

 

"3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la cohérence, au sein de la carte communale, entre le rapport de présentation et le ou les documents graphiques, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par 

le document d'urbanisme, si le ou les documents graphiques ne contrarient pas les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le rapport de présentation, compte tenu de leur degré de précision. L'inadéquation d'un document graphique à un objectif du rapport de présentation ne suffit pas 

nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres objectifs énoncés au sein de ce rapport, à caractériser une incohérence entre le document et ce rapport."

 

L'arrêt est disponible ici

 

4 ) Jurisprudence : La responsabilité du service instructeur intercommunal en cas de contentieux

 

La commune de Mons (Haute-Garonne) faisait instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme déposée à son guichet par le service instructeur de Toulouse Métropole. Son maire a autorisé un lotissement de trois lots à bâtir (arrêté du 9 août 2016) et délivré deux permis de construire sur deux des trois lots (arrêtés 20 avril 2018 et 15 juin 2018). Mais il a du prendre des arrêtés interruptifs de travaux en raison du classement des parcelles en zone bleu foncé du plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par arrêté préfectoral du 18 avril 2016. Les autorisations n'auraient pas du être délivrées. 

 

Le Tribunal administratif (TA) de Toulouse condamne la Métropole à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre à fin d'indemnisation des bénéficiaires des autorisations litigieuses du fait de sa gestion de l'instruction des demandes. Saisie à en appel, la Cour Administrative d'appel (CAA) de Toulouse annule le jugement du TA de Toulouse en tant qu'il condamne la Métropole à garantir la commune des condamnations mises à sa charge. La CAA motive sa décision sur le fait que la mise à disposition tarifée du service instructeur intercommunal au profit de la commune se trouvait établie sur une convention aux termes de laquelle la commune renonçait par avance à engager la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) en cas de contentieux. 

 

Le Conseil d'Etat (CE, 17 avril 2025, n° 489542, Commune de Mons), devant lequel se pourvoit la commune de Mons, annule l'arrêt de la CAA (et donc donne raison au TA) : 

 

"Une convention de mise à disposition des services d'un établissement public de coopération intercommunale au profit d'une de ses communes membres qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur constitue un contrat prévoyant la rémunération d'une personne physique ou morale au sens des dispositions de 

l'article L. 2131-10 du même code. Une telle convention ne peut donc légalement contenir de clause stipulant que la commune concernée renonce à exercer toute action en responsabilité à l'égard de l'établissement public de coopération intercommunale."

 

"Par suite, en écartant l'application de l'article L. 2131-10 du CGCT au motif que la convention de mise à disposition de services conclue entre Toulouse Métropole et la commune de Mons n'aurait pas prévu de rémunération de la métropole au sens de cet article, la cour administrative d'appel de Toulouse a commis une erreur de droit. La commune de Mons est donc fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois."

 

La mise à disposition d'un service instructeur expose donc toujours l'EPCI à devoir répondre d'erreurs dans l'accomplissement de cette mission en cas d'engagement la responsabilité de la commune au nom de laquelle un acte illégal a été adopté. Les clauses d'une convention de mise à disposition ne peuvent y faire obstacle... car elles sont illégales. 

 

L'arrêt est disponible ici.

 

5 ) Document : Guide illustré pour ouvrir, transformer et exploiter un commerce

 

Pau Agglomération a mis en ligne un guide d'installation pour les (futurs) commerçants qui mérite le détour. L'interface propose en effet de faciliter l'obtention des autorisations nécessaires à la création ou à l'exploitation de commerces : enseignes, occupation du domaine public, règlementation ERP stationnement, et évidemment les formalités d'urbanisme. Un guide pratique très efficace. Vous devriez y jeter un œil ! 

 

Merci à Stéphanie VIDAL de me l'avoir transmis. Le guide est consultable ici.

 

6 ) Actu de VLG CONSEIL : L'abonnement ADS accueille un nouveau membre en mai !

 

Le cabinet compte un nouveau service instructeur abonné : celui de l'Agglomération de la région de Compiègne ! L'occasion de rappeler en quoi consiste cet abonnement ADS qu'ont déjà souscrit un certain nombre de communes et d'intercommunalités. 

 

Depuis plus de 15 ans, j'organise en intra, en présentiel ou en visioconférence des formations à destination de services instructeurs sur l'ensemble

 du territoire national : en Métropole comme en Outre-Mer. A l'issue de ces formations ponctuelles, de nombreux services souhaitent pouvoir me solliciter pour que je réponde à leurs questions ou que je les assiste dans la mise en application pratique de leurs connaissances en droit des sols.


C'est pourquoi VLG CONSEIL propose pour cette raison un abonnement aux services instructeurs des communes ou des établissements publics

de coopération intercommunale pour qu'elles/ils bénéficient d'une formation permanente, juridique et pratique, dans l'exercice quotidien de leurs missions. 

Conclu sur une année, cet abonnement peut être établi pour un volume horaire de 10, 20 ou 30 heures. Il intègre une formation annuelle à l'actualité du droit de l'urbanisme, une aide à la mise en application pratique du droit de sols (réunions, visios, questions par mail) et un accueil privilégié dans des formations thématiques.

 

 

Pour plus d'information sur cet abonnement, cliquez ici.

 

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Commentaires: 1
  • #1

    IG (lundi, 19 mai 2025 14:24)

    XX