Lettre d'actualité du droit de l'urbanisme : MARS 2024

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je suis heureux de vous adresser la lettre d'actualité de mars 2024

 

1 ) "Le lotissement à l'heure de la sobriété foncière" - Colloque des 30 et 31 mai 2024 à Caen

 

Je me permets de vous rappeler l'organisation de ce colloque qu'organise l'Université de Caen Normandie en mai prochain. 

 

Il s'agit du colloque intitulé "Le lotissement à l'heure de la sobriété foncière" que Lionel Rougé, maître de conférences en géographie à l'Université de Toulouse, et moi codirigeons et qui se tiendra les 30 et 31 mai prochains à Caen. 

Il réunira un plateau exceptionnel de 30 intervenants regroupant des aménageurs, architectes, avocats, élus locaux et nationaux, géomètres-experts, historiens, notaires, paysagistes, photographes,

 responsables d'opérations, sociologues, universitaires, urbanistes.

Toutes les informations et les inscriptions sont disponibles ici. Le colloque est ouvert à la formation continue. Toutefois, les agents publics territoriaux et de l'Etat peuvent s'inscrire gratuitement en "auditeurs libres". 

 

2 ) Vidéo de promotion du diplôme d'université "Instructeur du droit des sols"

 

 

L'Université de Caen Normandie mobilise tous les moyens à sa disposition pour assurer la plus grande promotion au (fantastique) Diplôme d'Université "Instructeur du droit des sols" et convaincre de nombreux étudiants de rejoindre la seconde promotion en septembre prochain. Nous croulons sous les propositions de stages et d'embauches qui nous parviennent de la France entière ! 
Je suis donc très heureux de vous présenter cette vidéo visionnable sur youtube à cette adresse : https://www.youtube.com/watch?v=gfvtWKqNuKw
Il paraît que si vous n'avez pas "scrollé" la vidéo pour passer à autre chose au bout de 4 secondes... c'est gagné !
Alors faites le test ! 

3 ) "Lire un projet architectural" - Un guide proposé par la DREAL de la Nouvelle Aquitaine

 

"Lire un projet architectural" est un outil partagé pour favoriser le dialogue autour de l’architecture. Voici la présentation qu'en propose Xavier Clarke de Dromantin, inspecteur des patrimoines et de l'architecture au Ministère de la Culture : "Ancrée dans notre quotidien, l’architecture façonne un environnement et des espaces publics qui font sens, tant pour ceux qui les conçoivent que pour ceux qui les habitent. Le regard porté par chacun sur le cadre de vie est 

indispensable pour contribuer à la construction du monde, afin de mieux l’habiter et le respecter davantage.
À la croisée des regards, ce guide proposé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine encourage une évaluation partagée de la qualité architecturale des projets.

Interrogeant le rôle et la place de la création architecturale dans les paysages naturels et urbains, vise à favoriser le débat démocratique et la prise en compte des différents points de vue sur le projet architectural. 
Parce que l’architecture n’est pas réservée aux seuls initiés, cet outil de médiation et de participation citoyenne, conçu pour faciliter l’appréciation de la qualité des constructions et des espaces, s’adresse aux professionnels de l’acte de bâtir, aux décideurs politiques et à toute personne souhaitant participer activement à un aménagement durable de notre cadre de vie commun. Pour faire aimer l’architecture, partageons-la!
La seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans 

incidence sur la portée et sur la légalité du permis". 

 

Le guide est téléchargeable sur cette page accessible ici

 

 

4 ) Jurisprudence : point de salut pour les autorisations obtenues par fraude !

 

Par une décision du 11 mars 2024, le Conseil d’État rappelle qu’en présence d’une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude, le juge administratif ne peut mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation prévus aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (CE 11 mars 2024, n° 464257, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

 

Extrait : "6. Il résulte de ces dispositions (art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation

 est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même".

 

 

5 ) Jurisprudence : précisions du Conseil d'Etat sur l'invocation de l'exception d'illégalité d'un document d'urbanisme lors d'un recours engagé contre une autorisation.  

 

Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’application de sa jurisprudence relative à la possibilité d’exciper de l’illégalité d’un document local d’urbanisme dans le cadre d’un recours contre une autorisation d’urbanisme

 délivrée sur son fondement (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 5 février 2024, n°463620 :https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-02-05/463620).

 

Extrait : "7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme

 en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé

 dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet ". 

Il résulte de ces dispositions que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, 

de vérifier si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été 

de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger."

 

Invoquer l'illégalité d'un document d'urbanisme, tel qu'un PLU, pour tenter d'obtenir l'annulation d'une autorisation rendue sur le fondement de celui-ci n'est finalement pas si simple...

 

6 ) Jurisprudence (la dernière !) : Mention du sursis à statuer dans un certificat d'urbanisme

 

A noter une jurisprudence récente d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ayant été modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018 en vertu duquel : "Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une 

demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer."

 

La Cour administrative d'appel de Lyon fait preuve d'une exigence importante et se fonde sur les débats parlementaires de la loi du 23 novembre 2018 précitée, pour rappeler que, "dans un objectif de transparence et de sécurité juridique des porteurs de projet, le certificat d'urbanisme doit désormais indiquer les circonstances prévues à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme permettant d'opposer

 un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme". Elle poursuite en rappelant que "cette obligation doit être comprise comme imposant de préciser,

d'une part, le cas de figure permettant d'opposer un sursis à statuer, mais également, d'autre part, en quoi, en l'espèce, ce cas est susceptible de s'appliquer à la parcelle considérée".

 

En l'espèce, le certificat d'urbanisme opérationnel du 9 janvier 2020 délivré par le maire de Satolas-et-Bonce se bornait à indiquer que " l'attention du demandeur est attirée sur le fait que toute demande d'autorisation d'urbanisme :

 (...) pourrait faire l'objet d'une décision de sursis à statuer, étant donné que le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (article L. 153-11 du code de l'urbanisme)". 

 

La Cour estime que ce n'est pas suffisant car le CU s'abstient de préciser "quel zonage ou dispositions du futur plan local d'urbanisme sont susceptibles de justifier un tel sursis à statuer, alors pourtant, en l'espèce

, d'une part, que l'état d'avancement du futur plan local d'urbanisme permettait de connaître le zonage, agricole, que ce document d'urbanisme projetait de retenir sur le terrain d'assiette du projet et, d'autre part, que la demande de certificat, qui portait sur la réalisation d'un lotissement de six lots, identifiés par un plan, en vue de construire des maisons d'habitation, était suffisamment précise pour apprécier si la compatibilité avec les règles d'urbanisme pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Dans ces conditions le maire de la commune de Satolas-et-Bonce a entaché la mention

 de la possibilité d'un sursis à statuer d'une insuffisance de motivation". 

 

Le certificat d'urbanisme est pour cette raison annulé. 

 

L'arrêt est consultable ici. La solution retenue est particulièrement sévère, elle mérite d'être confirmée, notamment par le Conseil d'Etat. 

 

7 ) Solarisation des toitures : publication de l'arrêté du 5 mars 2024 sur les conditions de dispense de certains propriétaires de parcs stationnement

 

Le Gouvernement a publié, au JO du 6 mars 2024, l'arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction

 et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement.

 

Cet arrêté définit les seuils permettant d'exonérer le propriétaire d'un parc de stationnement de l'application des obligations de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, lorsque celles-ci ne peuvent être satisfaites

 dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

 

L'arrêté est disponible ici. Nous reviendrons sur ce point dans la formation "Energies renouvelables et performances environnementales des projets d'urbanisme" des 18 et 19 avril prochains (voir plus bas).

 

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