Lettre d'actualité du droit de l'urbanisme - janvier 2026

 

1 ) Actualité réglementaire : ERP de 5ème catégorie sans locaux de sommeil, évolution de l'instruction des autorisations de travaux (AT)

 

L'article 1er du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 supprime l'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture des établissements recevant du public de 5e catégorie, hors locaux à sommeil, au titre de la sécurité incendie.

 

En conséquence, si l'AT reste obligatoire, elle ne suppose plus d'être instruite au regard des règles de sécurité incendie. En toute logique, mais le texte ne le dit pas, l'instruction ne nécessite donc plus de requérir l'avis de la commission de sécurité sur le volet incendie.

 

La suppression de l'instruction dans ce cas précis ne dispense évidemment pas le maître d'ouvrage du respect de la réglementation incendie. Sa responsabilité ou celle de l'exploitant demeure pleinement engagée en cas de non-conformité. Les terribles évènements de la Saint Sylvestre à Crans-Montana nous rappellent combien ces sujets sont graves.


Est-ce une évolution très importante ? Non, car le décret vient en réalité consacrer officiellement une pratique qui a déjà cours. Nombre de services instructeurs, en accord avec le SDIS, n’instruisaient plus les AT des ERP de 5ᵉ catégorie sans locaux à sommeil.

Le texte du décret est disponible ici.

 

2 ) Jurisprudence : L'insuffisance de la ressource en eau motif de refus de PC (R.111-2)

Un permis de construire peut être refusé, au titre de la salubrité publique, sur le fondement de l’art. R. 111-2 du code de l'urbanisme, 
en raison de la consommation en eau qu’engendre la construction nouvelle projetée (CE, 1er décembre 2025, nº 493556, B. c/ Commune de Fayence).

 

Le Conseil d'Etat tient un raisonnement en deux temps pour parvenir à cette conclusion. 

 

En premier lieu, et sur le principe, il estime que, "par la consommation d'eau qu'elle implique", une construction nouvelle est susceptible de porter atteinte à la ressource en eau potable d'une commune. Or, cet impact du projet relève bien de la salubrité publique que tendent à préserver les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

 

En second lieu, et à raison des caractéristiques locales et des faits de l'espèce (assèchement de deux forages, niveau faible d'un troisième, sécheresse de 2022 et mesures de limitation de la consommation d'eau par foyer), la motivation de la décision de refus de permis de construire a pu être jugée suffisante par le Tribunal administratif de Toulon dont l'appréciation n'est pas susceptible d'être remise en cause selon le Conseil d'Etat. 

 

L'arrêt est disponible ici.

 

3 ) Jurisprudence : Compatibilité d'un projet à une orientation d'aménagement et de programmation d'un PLU

 

Le Conseil d'Etat a rendu fin novembre un arrêt tout à fait intéressant sur le contrôle de compatibilité d'un projet aux OAP et sur le contrôle de conformité aux dispositions du règlement écrit du document ( CE, 28 novembre 2025, n° 499817, Société Léo).

 

Je vous en conseille la lecture intégrale de la décision car le Conseil d’État rend ici un arrêt qui éclaire l'articulation entre OAP et règlement

du PLU(i) dans l'appréciation de la régularité d'un projet.

 

Concernant la compatibilité du projet avec l’OAP, le juge doit confronter les effets réels du projet au parti d’urbanisme exprimé dans l’OAP :

 végétalisation, formes urbaines, préservation du paysage, etc. Le Tribunal administratif de Marseille s’était borné à constater que le projet

 était « de taille limitée » dans la zone... Son jugement est donc annulé.

 

Concernant la conformité du projet aux dispositions du règlement, cet examen doit être mené de manière autonome par rapport au précédent, c'est -à-dire sans y intégrer les objectifs de l'OAP applicable dans la zone. Le respect de l'article 10 du règlement sur la conservation ou le remplacement

des arbres ne suppose pas que les dispositions dudit article soient "réinterprétées" via les objectifs paysagers de l’OAP. Le TA de Marseille a commis une seconde erreur de droit en estimant que le projet méconnaissait les dispositions de cet article 10 du règlement, interprété " à la lumière " de

l'OAP.

 

L'arrêt est disponible ici

 

4 ) Document : Modernisation du contrôle de légalité : une nouvelle circulaire a été mise en ligne

 

Publiée le 30 décembre, cette circulaire (NOR: ATDB2529429C) est relative à l'exercice des missions de conseil juridique et de contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle définit les actes relevant des priorités thématiques nationales en matière de contrôle de légalité, les modalités d’élaboration d’une stratégie locale de contrôle en lien avec l’exercice de la mission de conseil et, enfin, l’animation et le suivi de la politique du contrôle de légalité.

 

Quoi de neuf du côté de l'urbanisme ? Pas grand chose à première vue... Avec la commande publique et la fonction publique territoriale, l'urbanisme demeure un domaine de préoccupation prioritaire au plan national. Mais, à lire le texte de près, il semble qu'un renforcement du contrôle de légalité soit à venir sur les actes de l'urbanismeAprès avoir rappelé les enjeux d'un tel contrôle, les ministres de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation considèrent (p. 8) qu'"il apparaît désormais nécessaire d'élaborer une stratégie de contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'urbanisme renforcée, et adaptée". A suivre donc.

 

La circulaire est disponible en ligne en cliquant sur ce lien.

 

5 ) Doctrine : L'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme peut-elle être tarifée au pétitionnaire ?

 

Mais quelle question me direz-vous ? Eh bien, c'est précisément celle qu'a adressée il y a un an au ministère la députée du Puy-de-Dôme Delphine Lingemann. Le ministère a pris son temps (un an), mais il vient de lui répondre. 

 

Et la réponse est ... NON !

 

"En l'état actuel des textes, le coût de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ne peut, sans une disposition législative en ce sens, être mis en totalité ou en partie à la charge du pétitionnaire." Et le Gouvernement de préciser immédiatement qu'il n'est pas dans son intention de proposer le vote d'une réforme législative à ce sujet, notamment parce que l'instauration d'une telle contribution serait d'une grande complexité.

 

La réponse ministérielle n° 2830 publiée le 16 décembre dernier est disponible ici.

 

6 ) Média : La loi littoral a 40 ans ! une table ronde en guise d'anniversaire

 

Hier, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a organisé une table ronde sur le 40ème anniversaire de la loi littoral du 3 janvier 1986. Les échanges ont été filmés et sont disponibles ici

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