1 ) Actualité réglementaire : autorité environnementale et autorité chargée de l'examen au cas par cas
A noter la publication du décret n° 2026-146 du 2 mars 2026 portant portant modification du régime relatif à l'évaluation environnementale et aux critères de saisine de la Commission nationale du débat public.
Ce texte prévoit une réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de mener l'examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l'évaluation environnementale par un transfert des missions de l'autorité environnementale relevant du ministre chargé de l'environnement auprès de la formation d'autorité environnementale de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable. Donc rien ne change concernant l'autorité environnementale la plus fréquemment sollicitée, à savoir la MRAE.
Le texte prévoit également une modification du champ de saisine de la Commission nationale du débat public en excluant de celui-ci les créations de lignes électriques souterraines. Il procède enfin à plusieurs corrections et précisions rédactionnelles.
Le texte du décret est consultable ici.
2 ) Actualité réglementaire (bis) : une nouvelle simplification du droit de l'urbanisme
Autre décret à prendre en compte : le décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Rassurez-vous, ce texte que l'on présente comme le "méga-décret simplification" n'apporte que quelques évolutions mineures et très à la marge en droit de l'urbanisme (articles 14 à 17). Il y aurait pourtant tant à simplifier dans la partie réglementaire du code...
Tout d'abord, le texte dispense d'organisation du scrutin de l'élection de la commission de conciliation en matière d'urbanisme en cas de liste unique et la nomination de plein droit des élus communaux et leurs suppléants par arrêté du préfet. Pour en être membre dans le Calvados, je peux toutefois attester de ce que le rôle de cette commission (réunie une fois par an) est pour le moins limité puisqu'elle s'en tient à flécher les dotations de l'Etat aux porteurs de documents d'urbanisme.
Le décret apporte aussi une évolution utile puisque l'adoption d'un PLU emportera de plein droit abrogation de la carte communale préexistante.
Enfin, le décret procède à deux autres évolutions.
En premier lieu, il modifie l'article R. 462-10 en procédant à la suppression du renvoi au préfet pour délivrer l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux. L'unique alinéa de l'article R.462-10 est désormais rédigé ainsi :
« En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R. 462-6 (délai de récolement de 3 ou 5 mois selon les cas), celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande » .
En second lieu, le décret dispense d'autorisation d'urbanisme l'implantation de pompes à chaleur "non visibles depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d'une vue sur l'installation". Et, là on se demande bien où est la simplification... car l'appréciation de la visibilité d'une pompe à chaleur notamment depuis un autre immeuble (partie soulignée) dans l'extrait risque d'être acrobatique !
Le texte du décret est consultable ici.
3 ) Jurisprudence : demande de pièces complémentaires, une DP peut en cacher une autre !
La Cour administrative d'appel de Toulouse dans un arrêt du 12 mars (n° 24TL00030) juge illégale la demande de pièces complémentaires du maire de Saint Félix de Lodez dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable de division foncière.
Le maire de cette commune avait sollicité la communication de plusieurs pièces complémentaires, à savoir :
- le plan de masse prévu par le b) de l’article R. 431-36 CDU faisant apparaître l’accès aux lots depuis la voie publique et la desserte par les réseaux pour chaque lot depuis la voie publique (eau potable, eaux usées et électricité),
- des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et éloigné au titre du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article R. 431-36 du même code,
- un plan de situation permettant de localiser la parcelle sur le territoire communal.
La CAA rappelle que ces pièces visées à l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme sont bien exigées pour une déclaration préalable, mais malheureusement pas pour celle-ci, puisqu'il s'agit des pièces du dossier de la "DP travaux" portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d’une construction existante.
La demande de pièces complémentaires est donc jugée illégale.
L'affaire offre l'occasion de pointer une légère incohérence du code de l'urbanisme quant au dossier de la DP division. L'article R. 441-10 CDU indique que le dossier joint à la déclaration portant sur un aménagement (DP division) comprend :
- a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
- b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
- c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.
Il y a tout de même un
problème. Avec ces pièces, comment s'assurer que le lotissement ne relève du PA en raison d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis (R421-19 a)) si le dossier de DP ne
fait pas valoir les réseaux ?
L'arrêt de la CAA est consultable ici.
4 ) Jurisprudence : autorisation d'un lotissement et conformité des constructions à venir
A signaler un arrêt intéressant du Conseil d'Etat sur les questions qu'il importe de se poser en matière de réseaux lors de l'instruction d'une demande de permis d'aménager. Trois extraits de la décision retiennent l'attention.
1 ) "Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. " Ce considérant de droit est un "classique" de la jurisprudence administrative en matière de lotissement. Il est parfaitement logique de refus l'autorisation de lotir si la constructibilité des lots à bâtir ne peut pas être assurée au plan juridique.
2 ) "Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises." Les puristes objecteront que le Conseil d'Etat aurait pu évoquer la "conformité" plutôt que la compatibilité, cette dernière n'étant requise qu'à l'égard des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU.
3 ) "Il en va également ainsi, comme il résulte des termes mêmes de l'article L. 111-11 CDU, lorsque, compte tenu de la destination de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés."
En l'espèce, le dossier de demande de PA déposé faisait état, en vue de permettre le raccordement des futures constructions sur les lots créés par ces projets au réseau collectif d'assainissement, du déplacement de la canalisation traversant le terrain d'assiette de ces projets. Interrogé par le maire, le syndicat d'assainissement, maître d'ouvrage du réseau public d'assainissement, avait émis, faute de précisions quant aux conditions techniques et financières de pose d'une nouvelle canalisation, un avis défavorable au projet de lotissement.
Le Conseil d'Etat estime qu'est en conséquence légal le refus de permis d'aménager délivré par le maire.
L'arrêt est disponible ici.
5 ) Document : "L'habitat pavillonnaire" numéro spécial de la revue DIAGONAL disponible en ligne gratuitement
Le dernier numéro de Diagonal, revue proposée par l'Etat et consacrées aux politiques du cadre de vie dans les territoires, vient de paraître. Ce 24e numéro est consacré à la transformation des quartiers pavillonnaires.
En voici le "pitch" : "Le pavillon avec jardin constitue l’habitat rêvé des Français. Cependant, il fait face à des difficultés multiples : densification spontanée, paupérisation d’une partie des habitants, sous-occupation des logements... Aujourd’hui la DGALN porte, avec l’ensemble de ses partenaires, une politique nationale pour accompagner la transformation en cours des quartiers pavillonnaires".
La revue est en libre d'accès en ligne, il vous suffit de cliquer ici.
6 ) Actu VLG CONSEIL : Un nouvel abonné !
Le cabinet compte un nouveau service instructeur abonné : la Communauté de communes "Le Pays de Valois" !
Conclu sur une année, cet abonnement peut être établi pour un volume horaire de 10, 20 ou 30 heures. Il intègre une formation annuelle à l'actualité du droit de l'urbanisme, une aide à la mise en application pratique du droit de sols (réunions, visios, questions par mail) et un accueil privilégié dans des formations thématiques.
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