Lettre d'actualité du droit de l'urbanisme - juin-juillet 2026

Cette lettre tardive tient donc lieu exceptionnellement de lettre d'actualité du droit de l'urbanisme des mois de juin et juillet 2026.  

 
1 ) Documentation : infographies disponibles pour faciliter la compréhension du droit de l'urbanisme 
 
Par le biais du réseau professionnel Linkedin, j'ai découvert la production d'infographies remarquables réalisées par Melissa AYDIN qui est responsable du Pôle Urbanisme à Varennes-Sur-Seine (77130). En ayant recours à l'intelligence artificielle, Melissa a réalisé en quelques mois une quantité impressionnante d'infographies relatives à de multiples thématiques : champ d'application des autorisations, contenu du PLU, rôle de l'ABF, ZAN, contrôle de légalité, etc. 
Extrait de l'infographie "sigles" pour vous mettre à la bouche... 
Ces infographies sont disponibles gratuitement sur un espace de partage google drive. Il vous suffit de cliquer ici pour vous y rendre et les télécharger.
Melissa intègre aussi les remarques ou propositions d'améliorations que lui laissent des utilisateurs et commentateurs. Les contenus des infographies sont susceptibles d'évoluer. Certaines en sont à la troisième ou quatrième version...
Jusqu'alors, j'avais toujours constaté qu'en droit de l'urbanisme, les infographies jolies à regarder n'étaient pas complètes et que celles qui étaient valables sur le fond n'étaient pas très "visuelles"... Celles-ci sont en passe de réussir à faire aussi bien sur la forme que sur le fond même si elles sont toujours perfectibles.
Si vous appréciez les infographies de Melissa ou si vous souhaitez lui adresser une remarque ou une question, n'hésitez pas à lui adresser un courriel ([email protected]) ou un message sur le réseau linkedin : https://www.linkedin.com/in/melissa-aydin-18911516b/
 
2 )  Documentation : des fiches pour mieux comprendre la loi Huwart
 
La loi de simplification du droit de l'urbanisme du 26 novembre 2025 mérite bien qu'on la simplifie, ce à quoi s'emploie la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN). Pour faciliter la mise en œuvre des nouveaux outils créés par le législateur, la DGALN publie une plaquette de présentation ainsi que 5 premières fiches apportant un éclairage opérationnel sur plusieurs mesures clés :
  • modification du régime d’évaluation des schémas de cohérence territoriale (SCoT)
  • cristallisation des droits au profit des permis modificatifs
  • ajustement des délais de recours contre les autorisations d’urbanisme
  • limitation dans le temps des nouveaux motifs de refus contre les autorisations d’urbanisme
  • encadrement des possibilités de contestation des documents d’urbanisme
De nouvelles fiches consacrées aux autres mesures de la loi seront prochainement mises en ligne.
Pour consulter les fiches et en savoir plus, c'est par ici !
3 ) Jurisprudence : Le caractère achevé des travaux ne peut être opposé pour refuser de délivrer un PC régularisateur
Contrairement à un permis de construire modificatif qui ne peut être délivré que si le chantier n'est pas terminé (car l'achèvement des travaux emporte la péremption du PC initial - CE, 25 novembre 2020, n° 429623, Commune de Jablines), un permis de construire régularisateur peut être délivré sur le fondement des articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme même après l'achèvement des travaux.  C'est ce que vient de rappeler le Conseil d'Etat (CE, 11 juin 2026, n° 502265, M. D. c/ Cne Saint-Restitut).
"2. En premier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, être obtenue « même après l’achèvement des travaux ".
"3. Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté."
L'arrêt est disponible ici
4 ) Jurisprudence : compatibilité d'une opération d'urbanisme avec le document d'orientation et d'objectifs d'un SCoT
 
Comme chacun le sait, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) n'est directement opposable à des opérations d'urbanisme qu'à titre exceptionnel. En temps normal, il ne produit ses effets que sur les documents d'urbanisme (PLU et cartes communales notamment). La liste des opérations concernées (parmi lesquelles les constructions et lotissements de plus de 5000 m² de surface de plancher) se trouve à l'article R.142-1 du code de l'urbanisme. La jurisprudence rendue sur la compatibilité au SCoT de ce type d'opérations n'est pas très abondante. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mai dernier mérite donc d'être relevé. 
Dans cet arrêt (n° 497687), le Conseil d'Etat rappelle que pour apprécier la compatibilité d'une opération foncière ou d'aménagement avec un SCOT, il convient de se placer à l'échelle de l'ensemble du secteur couvert par ce dernier, et de procéder au regard de l'ensemble des objectifs fixés. Le maître mot en matière de contrôle de compatibilité, c'est la globalisation de l'appréciation. Il s'agit là d'une confirmation du mode opératoire ayant été consacré en matière de compatibilité depuis des années par la jurisprudence administrative, tant pour ce qui concerne l'application du DOO du SCoT que celle des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) des PLU à des opérations d'urbanisme.
"3. Pour apprécier la compatibilité d'une opération foncière ou d'aménagement mentionnée au 7°, devenu 4°, de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale en prenant en compte l'ensemble des prescriptions de ce document, si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier."
L'arrêt est disponible ici

5) Jurisprudence : date de la notification d'une décision, la cachet de la poste ne fait pas foi !
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt important (Cass. crim., 30 juin 2026, pourvoi n° 25-85.934) à propos du régime de naissance d'une décision tacite dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Pourquoi la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est-elle penchée sur une telle question ? Tout simplement parce que l'affaire a été portée au pénal.

Sur l'île de la Réunion, un particulier construit deux maisons en zone agricole, en violation du plan local d'urbanisme. Poursuivi pénalement, il invoque avoir bénéficié d'un permis de construire tacite, faute de notification d'un refus dans les délais. La Cour d'appel de Saint Denis le condamne à 15 000 euros d'amende et ordonne la démolition, jugeant le refus valable car expédié avant l'échéance du délai d'instruction. Elle se fonde alors sur le cachet de la poste faisant foi selon elle.

L'intéressé se pourvoit en cassation et demande l'annulation de l'arrêt de la CA de Saint Denis. La question posée à la Cour de cassation est la suivante : pour empêcher la naissance d'un permis de construire tacite, la notification du refus par l'administration doit-elle être appréciée à la date de son expédition ou à la date de sa première présentation au domicile du demandeur ?
Aux termes de l'article R.424-10 CDU, "la décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal".
La Cour de cassation estime que la notification, prévue à l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle la lettre recommandée a été présentée pour la première fois à l'adresse du demandeur. Le simple cachet de la poste apposé sur l'enveloppe ne suffit pas à prouver que le délai d'instruction a été respecté.
"7. La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l'adresse du demandeur. (...)
10. Pour écarter le moyen du prévenu qui, afin de contester la remise en état ordonnée par le premier juge, soutenait être bénéficiaire d'un permis tacite depuis le 18 juillet 2021, faute d'avoir reçu l'arrêté du maire refusant sa demande de permis de construire déposée le 18 mai 2021, l'arrêt attaqué énonce que la décision de refus de permis de construire a bien fait l'objet d'une notification puisque, sur l'enveloppe, le cachet de la poste est apposé à la date du 24 juin 2021, de sorte que la commune a bien procédé aux formalités de notification dans les délais exigés par la loi.
11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle devait rechercher si la lettre recommandée portant notification de l'arrêté de refus de permis de construire avait fait l'objet d'une première présentation à l'adresse du destinataire avant l'expiration du délai d'instruction de la demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
L'arrêt est consultable ici.
6) Conseil de lecture :  La griffe des architectes sur les façades des bâtiments

Pour celles et ceux qui utilisent le réseau linkedin, je vous recommande la lecture de l'article "La griffe effacée : histoire et disparition de la signature d'architecte en façade" de Maxime ABIDI publié le 9 juillet dernier. 
Art Nouveau. Jules Lavirotte au 29 Avenue RAPP. Paris 7
Si, comme moi, vous êtes intrigué(e) par ces signatures d'architectes sur les bâtiments anciens, foncez ! On y apprend au surplus que c'est la loi de 1977 sur l'architecture qui a contribué au déplacement de la signature de la façade... au CERFA. 
L'article est disponible ici
7) Actu VLG CONSEIL : Un nouvel abonné !
 
Le cabinet compte un nouveau service instructeur abonné : la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer. Bienvenue à la première collectivité bretonne dans le réseau du cabinet !
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