Lettre d'actualité du droit de l'urbanisme : MARS - AVRIL 2023

1 ) Ouverture d'un diplôme d'université "Instructeur du droit des sols" à l'Université de Caen-Normandie

 

Pour une fois, je change de "casquette" pour m'adresser à vous en ma qualité d'universitaire. Je suis heureux de vous annoncer qu'à compter de septembre prochain l'Université de Caen-Normandie ouvrira le premier diplôme en formation initiale et continue dédié à la préparation du métier d'instructeur des droits du sol.

 

Si une validation officielle du conseil d'administration de l'Université est encore attendue pour que l'ouverture soit officialisée, la procédure de création, lancée en septembre dernier, est achevée. Toutes les étapes de celle-ci ont été franchies avec succès. Ce diplôme, dont j'assure le pilotage et que je dirigerai à partir de septembre, sera donc une première nationale !  

 

Il est donc temps de préparer activement cette prochaine rentrée ! Je souhaiterais m'entourer d'une équipe de professionnels pour faire en sorte que les modalités d'organisation soient réfléchies collectivement et puissent répondre au mieux aux attentes du "terrain". Il reste ainsi à déterminer entre autres : la composition de l'équipe pédagogique, le rythme des cours et d'alternance avec le stage, les partenariats envisageables, la logistique (équipement de logiciels, etc.), la promotion du diplôme... De nombreux enseignements sont ainsi à pourvoir dans les blocs 3 à 6. 

 

C'est donc le début de ce que j'espère être une belle aventure. Aussi suis-je heureux de profiter de cette liste de diffusion pour faire appel à toutes les bonnes volontés (j'ai déjà contacté quelques interlocuteurs, si vous en faites partie, pardon pour ce doublon). 

 

Si vous avez le souhait de rejoindre ce travail collaboratif (même pour donner un peu de votre temps ou quelques conseils), je vous invite à la prochaine réunion programmée :  le mardi 21 mars à 14 h. 

 

Vous pouvez y participer physiquement. Elle aura lieu dans la salle suivante : salle des actes - rez-de-chausée du bâtiment D - Campus 1 de l'Université de Caen. 

 

Vous pouvez aussi assister à celle-ci en visio par l'intermédiaire de notre plateforme disponible depuis ce lien : https://webconference.unicaen.fr/b/le--gqi-bol-fgu

 

Que vous participiez physiquement ou virtuellement, je vous remercie de bien vouloir me l'indiquer par retour de mail à mon adresse : vincent.legrand@unicaen.fr

 

Enfin, les nombreux agents instructeurs ou de guichet d'accueil des formalités d'urbanisme, même s'ils ne participent pas à la préparation du diplôme, peuvent m'indiquer s'ils sont disposés à accueillir en stage des étudiant(e)s de la première promotion en stage. 

 

 

2 ) Publication de la loi sur l'accélération de la production des énergies renouvelables

 

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a été publiée au JORF d'aujourd'hui. 

 

Parmi d'autres évolutions facilitant l'implantation des ouvrages de production d'énergies renouvelables, notamment dans les communes soumises à la loi littoral, il est à noter que le règlement national d'urbanisme s'enrichit d'une nouvelle section (section 9 « Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers") comprenant de nouveaux articles (L.111-27 à L. 111-34) issus de l'article 54 II. de la loi.

 

Le nouvel article L. 111-27 du code de l'urbanisme consacre que les installations agrivoltaïques sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole dans les secteurs non constructibles des communes en RNU (L.111-4), PLU (L. 151-11) et cartes communales (L. 161-4) dès lors qu'elles demeurent compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. L'appréciation de ladite compatibilité s'opère selon les modalités déterminées par le nouvel article L. 111-29 du code de l'urbanisme. Le nouvel article L. 111-30 exige que les modalités techniques d'installation permettent de ne pas artificialiser les sols concernés au sens de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme (issu de la loi climat et résilience). 

 

Les dispositions de cette nouvelle section 9 ne seront toutefois opposables qu'au jour de la publication du décret d'application auquel renvoie le nouvel article L. 111-34 du code de l'urbanisme. 

 

3 ) Dérogation aux règles de hauteur des PLU permise pour les constructions exemplaires 

 

Cette dérogation prévue par la loi climat et résilience restait suspendue à la publication d'un décret d'application. Il a fallu patienter pour le voir publier au JORF du 10 mars dernier : décret n° 2023-173

du 8 mars 2023 pris pour l'application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l'urbanisme et modifiant les critères d'exemplarité énergétique et d'exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation.

 

Ce décret d'application de l'article L. 152-5-2 issu de la loi climat et résilience était annoncé initialement pour le printemps 2022....


Les constructions "faisant preuve d'une exemplarité environnementale" bénéficient enfin de la dérogation promise aux règles des PLU relatives à la hauteur : 25 centimètres par niveau et un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement. 

 

 

4 ) Jurisprudence : Contentieux du permis de construire modificatif

 

Le Conseil d'Etat a rappelé le mois dernier CE, 17 février 2023, 454284, Mme D. c/ Ville de Marseille) que le recours engagé par un tiers contre un permis de construire modificatif est soumis à des conditions particulières d'appréciation de recevabilité au titre de l'intérêt à agir du requérant. Cet intérêt à agir ne s'apprécie pas du point de vue de l'impact créé par la construction déjà permise par l'autorisation initiale mais seulement par rapport aux modifications du projet autorisées par le permis de construire modificatifOn notera que l'étendue de ces modifications peut être néanmoins conséquente depuis que le Conseil d'Etat impose seulement au PC modificatif de ne pas changer la "nature" du projet initial (CE, 26 juillet 2022, n° 437765, Mme Vincier c/ commune de Montreuil)."Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé" ( CE, 17 février 2023, 454284, Mme D. c/ Ville de Marseille). 

Écrire commentaire

Commentaires: 0